Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France›Sect. Section 2 : Règles applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense

Art. L123-24

En vigueur depuis le 28 nov. 2025
I.-La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national. Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense détermine, sur le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense, les orientations et les objectifs de l'Etat en matière d'aménagement, d'urbanisme, de logement, de commerce, de transports et de déplacements, de développement économique et culturel, d'équipements et de réseaux d'intérêt collectif, d'espaces publics, de préservation des paysages, du patrimoine et de l'environnement, ainsi que de transition écologique et énergétique. Le schéma cadre prévoit la localisation et la programmation des aménagements, des infrastructures et des équipements publics et détermine les conditions que les documents d'urbanisme doivent respecter lorsqu'ils définissent des règles en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'aménagement des surfaces non imperméabilisées, en application du I de l'article L. 151-22, ainsi que de hauteur, d'emprise au sol et d'implantation des constructions et aménagements. II.-Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme et documents en tenant lieu : 1° Sont compatibles avec les orientations et les objectifs du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article ; 2° Respectent les règles générales prescrites par ce schéma cadre en application du dernier alinéa du même I. III.-Les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre du schéma cadre peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 171-1, pris pour l'application de l'article L. 102-1.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l123-24

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