Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre VI : Carte communale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale›Sect. Section 3 : Elaboration de la carte communale

Art. L163-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l163-7

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