Partie Partie législative›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires

Art. L213-9

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d'acquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'exercice du droit de préemption sur ce bien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l213-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil