Partie Partie législative›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles›Sect. Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Art. L215-13-1
En vigueur depuis le 25 août 2021
Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
1° Entre ascendants et descendants ;
2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l215-13-1