Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre II : Associations foncières urbaines›Sect. Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière›§ Paragraphe 1 : Associations autorisées

Art. R*322-31

En vigueur depuis le 5 mai 2006
Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 : Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1. En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-322-31

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