Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles›§ Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

Art. R*421-10

En vigueur depuis le 1 août 2021
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-421-10

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