Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables›§ Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Art. R*423-68
En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir approuvé le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois.
Le recours doit être adressé au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'accord, de l'accord assorti de prescriptions ou du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme et au demandeur.
Le préfet statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
La décision expresse du préfet est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire s'il n'est pas l'autorité compétente et au demandeur.
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa est prise, au nom de l'Etat, par le préfet ou le maire en application du b de l'article L. 422-1 ou de l'article L. 422-2, l'autorité compétente pour se prononcer sur le recours est le préfet de région.
Dans la collectivité de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-68