Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation›Sect. Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
Art. R*425-17
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :
a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur de l'établissement public du parc national pour les travaux soumis à permis ou à déclaration préalable énumérés à l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 341-11 de ce code ;
b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites dans les autres cas, dans les conditions prévues à l'article R. 341-13 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-425-17