Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation›Sect. Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation

Art. R*425-7

En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-425-7

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