Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre préliminaire : Principes généraux›Chapitre Chapitre IV : Evaluation environnementale›Sect. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale›§ Sous-section 8 : Cartes communales
Art. R104-16
En vigueur depuis le 16 oct. 2021
En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r104-16