Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre préliminaire : Principes généraux›Chapitre Chapitre IV : Evaluation environnementale›Sect. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale›§ Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse
Art. R104-5
En vigueur depuis le 16 oct. 2021
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du même code, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
5° Pour le schéma d'aménagement régional, de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :
a) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r104-5