Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme›Sect. Section 10 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers›§ Sous-section 1 : Elaboration du document cadre mentionné à l'article L. 111-29
Art. R111-57
En vigueur depuis le 10 avr. 2024
La durée minimale mentionnée à l'article L. 111-29 est fixée à dix ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r111-57