Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral›§ Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

Art. R121-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18. .
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r121-9

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