Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales

Art. R122-8

En vigueur depuis le 1 août 2017
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ; b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; 2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ; 3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; 4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 hectares ; 5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ; 6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares : 7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ; 8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r122-8

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