Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité›Sect. Section 4 : Procédure de préemption›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R215-11

En vigueur depuis le 19 mars 2016
Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : 1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; 2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ; 3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ; 4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
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