Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité›Sect. Section 4 : Procédure de préemption›§ Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
Art. R215-16
En vigueur depuis le 19 mars 2016
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r215-16