Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité›Sect. Section 2 : Délégation du droit de préemption

Art. R215-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dans les articles R. 215-12 à R. 215-18, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application de l'article L. 215-8. Le délégataire du droit de préemption notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r215-5-1

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