Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine›Sect. Section 4 : Procédure de préemption›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. R218-18

En vigueur depuis le 12 sept. 2022
L'action en nullité prévue à l'article L. 218-9 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r218-18

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