Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables›§ Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés

Art. R423-59-1

En vigueur depuis le 26 juil. 2021
Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition : 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ; 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r423-59-1

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