Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables›§ Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Art. R423-63-1
En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Par exception aux dispositions de l'article R.* 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre de la défense se prononce, est de :
1° Quatre mois, pour un projet relevant de l'article L. 5111-6 du code de la défense ;
2° Deux mois, pour un projet relevant de l'article L. 5112-2 du code de la défense ;
3° Trois mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-5 du code de la défense ;
4° Quatre mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-7 du code de la défense ;
En cas de silence gardé par le ministre de la défense pendant ces délais, son accord est réputé refusé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r423-63-1