Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 8 : Collecte et transmission d'informations

Art. R423-77

En vigueur depuis le 22 mai 2019
La transmission des éléments prévue à l'article R. 423-76 s'effectue : -soit au moyen d'un téléservice permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée ; -soit au moyen d'une application en ligne permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre. Lorsque l'autorité soumise à cette obligation de transmission ne peut l'effectuer par voie dématérialisée, elle adresse les éléments par voie postale au service compétent désigné par l'arrêté prévu à l'article R. 423-75.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r423-77

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