Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne›Sect. Section 8 : Recouvrement
Art. R520-17
En vigueur depuis le 5 oct. 2017
La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r520-17