Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne›Sect. Section 3 : Exonérations

Art. R520-5

En vigueur depuis le 5 oct. 2017
Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r520-5

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