Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS›Sect. Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends›§ Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Art. D2197-21

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être, lorsque que des difficultés particulières d'instruction du dossier le justifient, prolongé par périodes d'un mois dans la limite d'une durée de trois mois. L'avis est notifié à l'acheteur ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l'économie et, dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, au préfet du département ou de la région du ressort de l'acheteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-d2197-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil