Partie Partie législative›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Organisation de l'achat›Sect. Section 2 : Allotissement

Art. L2313-5-1

En vigueur depuis le 28 mai 2026
Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2313-5-1

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