Partie Partie législative›Livre Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Titre Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE›Chapitre Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage›Sect. Section 4 : Transfert de maîtrise d'ouvrage

Art. L2422-13

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'opérations ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2422-13

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