Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN›Sect. Section 1 : Aide à la définition du besoin›§ Sous-section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
Art. R2111-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 3.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2111-1