Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN›Sect. Section 3 : Utilisation de labels
Art. R2111-17
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'opérateur économique n'a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l'article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l'acheteur sont remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2111-17