Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES›Sect. Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet

Art. R2122-2

En vigueur depuis le 2 avr. 2021
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l'article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées : 1° Appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur ; 2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ; 3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ; 4° Marché relevant du 3° de l'article R. 2123-1. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R. 2123-1 répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2122-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil