Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE›Sect. Section 1 : Supports de publication›§ Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives à l'invitation à confirmer l'intérêt
Art. R2131-11
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'invitation mentionnée à l'article R. 2131-10 comprend au minimum les renseignements suivants :
1° La nature et la quantité des prestations demandées. Dans le cas de marchés renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur procèdera à la publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés ;
2° La procédure utilisée ;
3° Le cas échéant, la date de commencement ou d'achèvement de l'exécution du marché ;
4° L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, ni par d'autres moyens, ils sont joints à l'invitation.
Dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, l'invitation indique l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
5° L'identification et l'adresse du service qui passe le marché ;
6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques, économiques et financières ;
7° La forme du marché ;
8° Les critères d'attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2131-11