Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

Art. R2142-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut : 1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ; 2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.
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