Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre III : OFFRES PRÉSENTÉES PAR DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES OU COMPORTANT DES PRODUITS D'ÉTATS TIERS›Sect. Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices

Art. R2153-4

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article R. 2153-3. Les offres sont considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix respectif n'excède pas 3 %. Toutefois, ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2153-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil