Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES›Sect. Section 2 : Procédure avec négociation›§ Sous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs

Art. R2161-17

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'il se réserve la possibilité de le faire. Les exigences minimales mentionnées à l'article R. 2161-13 et les critères d'attribution ne peuvent faire l'objet de négociations.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2161-17

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