Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES›Sect. Section 3 : Dialogue compétitif

Art. R2161-24

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2161-24

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