Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Sect. Section 1 : Accords-cadres›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents

Art. R2162-11

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2162-11

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