Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Sect. Section 2 : Concours›§ Sous-section 1 : Déroulement du concours

Art. R2162-20

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2162-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil