Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Sect. Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices›§ Sous-section 1 : Règles de publicité
Art. R2162-28
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20.
Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.
Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2162-28