Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Sect. Section 4 : Système d'acquisition dynamique›§ Paragraphe 2 : Documents de la consultation
Art. R2162-41
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2162-41