Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX›Sect. Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV
Art. R2171-16
En vigueur depuis le 2 avr. 2021
Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :
1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;
1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ;
2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2171-16