Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET›Sect. Section 1 : Marchés de maîtrise d'œuvre›§ Sous-section 2 : Procédures applicables
Art. R2172-2
En vigueur depuis le 22 févr. 2026
Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l'article R. 2122-6, avec le ou les lauréats d'un concours restreint organisé dans les conditions des articles R. 2162-15 à R. 2162-21.
Toutefois, l'acheteur n'est pas tenu d'organiser un concours pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre :
1° Relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;
2° Relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
3° Relatif à des ouvrages d'infrastructures ;
4° Qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
5° Relatif à des ouvrages de bâtiment réalisés par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ;
6° Qui est conclu par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités territoriales, agissant en tant que pouvoir adjudicateur, et qui répond à un besoin dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2172-2