Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET›Sect. Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques›§ Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
Art. R2172-9
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l'approbation de l'avant-projet sommaire défini à l'article R. 2431-10.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2172-9