Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS›Sect. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Art. R2332-12
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions, selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2332-12