Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES›Sect. Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve›§ Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
Art. R2343-15
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut prévoir dans les documents de la consultation que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2343-15