Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT›Sect. Section 2 : Catalogues électroniques
Art. R2362-11
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'acheteur conformément aux articles de la sous-section 2 du chapitre II du titre III.
Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2362-11