Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats›§ Sous-section 5 : Communication des sous-contrats à l'acheteur
Art. R2393-23
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats à l'acheteur, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2393-23