Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats›§ Sous-section 2 : Obligation du titulaire de sous-contracter
Art. R2393-8
En vigueur depuis le 26 août 2021
L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.
Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2393-8