Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE›Titre Titre III : MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Chapitre Chapitre II : MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R2432-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le maître d'ouvrage décide, au plus tard avant le commencement des études de projet, d'allotir ou non l'opération et précise son incidence sur le marché public de maîtrise d'œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2432-1