Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre IV : PHASE D'OFFRE›Sect. Section 1 : Organisation de la négociation des offres
Art. R3124-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l'article L. 3121-1, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d'attribution fixés aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3124-1