Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS›Chapitre Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique
Art. D213-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d213-1