Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services
Art. D412-50-1
En vigueur depuis le 25 sept. 2026
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “Prestataire de services” : toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l'Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union ;
2° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
3° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union ;
4° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
6° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
7° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
8° “Opérateur économique” : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services ;
9° “Norme harmonisée” : une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1) c, du règlement (UE) n° 1025/2012 ;
10° “Spécification technique” : une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service ;
11° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
12° “Microentreprise” : l'entreprise définie à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d412-50-1